Visite médicale post-exposition ou de fin de carrière
Cette visite médicale est prévue dans le décret n°2021-1065 du 9 août 2021.
Elle vise à établir une traçabilité des expositions et un état des lieux de la santé du travailleur avant qu’il ne quitte la vie professionnelle. Elle a pour objectif de permettre une surveillance post-professionnelle et de déterminer si des pathologies (cancer, maladies neurologiques…), qui peuvent se déclarer des dizaines d’années plus tard, sont liées à une exposition professionnelle.
Au cours de cette visite médicale, le médecin du travail établit, sur la base, notamment, des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs, un état des lieux des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail.
Cette visite médicale concerne :
- les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié au cours de leur carrière d’un suivi individuel renforcé (SIR) de leur état de santé en raison de leur occupation d’un poste à risques pour leur santé ou leur sécurité ou pour celles de leurs collègues ;
- les travailleurs qui, antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de SIR, ont bénéficié d’un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs des risques listés au I de l’article R.4624-23 du code du travail.
À l’issue de la visite médicale, le médecin du travail remet un document recensant les risques auxquels le travailleur a été exposé durant sa carrière et peut préconiser un suivi post-professionnel par le médecin traitant. Avec l’accord du travailleur, ce document et, éventuellement, des informations complémentaires peuvent être transmis afin de permettre une surveillance post-professionnelle.
Les postes et risques professionnels concernés par cette visite
Les postes présentant des risques particuliers (voir Poste à risque nécessitant un SIR) concernent les travailleurs :
- exposés à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare ;
- affectés à des postes soumis au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages, à des travaux sous tension (habilitation électrique), à autorisation de conduite, à la manutention manuelle au-delà de 55 kg,
- âgés de moins de 18 ans affectés à des travaux interdits susceptibles de dérogation.
Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique.
Les risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail sont liés à :
- des contraintes physiques marquées :
- manutentions manuelles de charges ;
- postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
- vibrations mécaniques.
- un environnement physique agressif :
- agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
- activités exercées en milieu hyperbare ;
- températures extrêmes ;
- bruit.
- certains rythmes de travail :
- travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
- travail en équipes successives alternantes ;
- travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
Qui fait la demande de cette visite ?
C’est à l’employeur d’avertir le service de santé au travail dès qu’il a connaissance du départ ou de la mise à la retraite d’un des travailleurs de l’entreprise. Il avise sans délai, le salarié concerné de la transmission de cette information.
Le travailleur peut demander directement auprès de son service de santé au travail, durant le mois précédent son départ, à bénéficier de cette visite. Dans ce cas, il informe son employeur de sa démarche.
Informé par l’employeur ou le travailleur du départ ou de la mise à la retraite, le service de santé au travail détermine alors, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions requises et organise la visite lorsqu’il les estime remplies.