Outil de simulation
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Pas d'exposition particulière
Travailleur de nuit
Travailleur de nuit
Définition
Article L3122-2 du Code du Travail
Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
Moins de 18 ans non affecté aux travaux réglementés
Moins de 18 ans non affecté aux travaux réglementés
Le code du travail (article D4153-4) précise qu’un mineur ne peut être affecté qu’à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.
Femme enceinte (déclarée), allaitante ou venant d’accoucher
Femme enceinte (déclarée), allaitante ou venant d’accoucher
La prise en compte de ce risque nécessite la déclaration de la grossesse à l’employeur.
Titulaire d’une pension d’invalidité
Travailleur handicapé (TH)
Salarié exposé aux Agents biologiques groupe 2 (AB2)
Salarié exposé aux Agents biologiques groupe 2 (AB2)
Les agents biologiques sont classés en grandes catégories : bactéries, champignons microscopiques, virus, parasites et prions.
Les agents biologiques du groupe 2
Peuvent provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace.
Exemples :
- agents de la petite enfance (varicelle, coqueluche, oreillons…) ;
- virus de la grippe, de l’hépatite A, des gastro-entérites,… ;
- bactéries provoquant la salmonellose, la leptospirose, la pneumonie ;
- parasites provoquant la toxoplasmose… ;
- la teigne.
Consulter notre page sur le risque biologique.
Salarié exposé aux champs électromagnétiques si VLE dépassée
Moins de 18 ans affectés aux travaux réglementés
Moins de 18 ans affectés aux travaux réglementés
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans constituent une catégorie particulière de salariés. En raison de leur inexpérience en milieu professionnel, des dispositions spécifiques sont prévues par la réglementation afin de mieux préserver leur santé et leur sécurité. Certains travaux particulièrement dangereux leur sont notamment interdits.
De manière générale, il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans et des apprentis à des travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. Ce principe général est ensuite décliné par le Code du travail, travaux par travaux. Néanmoins, pour les besoins de leur formation professionnelle, il est possible de déroger à ce principe sous certaines conditions.
Consulter le dossier de l’INRS pour en savoir plus sur la liste des travaux interdits et réglementés.
Salarié exposé à la manutention manuelle, port de charges > 55kg (dans les conditions de R4541-9)
Salarié exposé à la manutention manuelle, port de charges > 55kg (dans les conditions de R4541-9)
Article R4541-9 du Code du travail :
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.
Salarié exposé à l’amiante
Salarié exposé au plomb
Salarié exposé aux agents CMR
Salarié exposé aux agents CMR
Définitions
- Cancérogène : Agent chimique dangereux à l’état pur (amiante, poussières de bois, benzène…) ou en mélange ou procédé pouvant provoquer l’apparition d’un cancer ou en augmenter la fréquence.
- Mutagène ou génotoxique : produit chimique qui induit des altérations de la structure ou du nombre de chromosomes des cellules. Les chromosomes sont les éléments du noyau de la cellule qui portent l’ADN. L’effet mutagène (ou atteinte génotoxique) est une étape initiale du développement du cancer.
- Toxique pour la reproduction ou reprotoxique : produit chimique (plomb par exemple) pouvant altérer la fertilité de l’homme ou de la femme, ou altérer le développement de l’enfant à naître (avortement spontané, malformation…).
(Source : www.inrs.fr/risques/cmr-agents-chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html)
Salarié exposé aux Agents biologiques pathogènes groupes 3 et 4 (ABP3 et 4)
Salarié exposé aux Agents biologiques pathogènes groupes 3 et 4 (ABP3 et 4)
Les agents biologiques sont classés en grandes catégories : bactéries, champignons microscopiques, virus, parasites et prions.
Les agents biologiques du groupe 3
Peuvent provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace.
Exemples :
- virus d’hépatites B et C, de l’herpès, de la fièvre jaune, de la dengue, de la rage, du SIDA, des encéphalite à tiques ;
- bactérie de la tuberculose ;
- parasites provoquant la toxoplasmose, les ténias.
Les agents biologiques du groupe 4
Provoquent des maladies graves chez l’homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs.Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n’existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
Exemples :
- des agents pathogènes de grande épidémie (virus Ebola…)
- des agents de laboratoires de recherche
Consulter notre page sur le risque biologique.
Salarié exposé au risque hyperbare
Salarié exposé au risque de chute de hauteur lors du montage / démontage d’échafaudage
Habilitation de conduite de certains équipements automoteurs et de levage (CACES)
Habilitation électrique (travaux sur installations électriques)
Risques particuliers motivés par l’employeur
Risques particuliers motivés par l’employeur
Si ce risque est :
- en cohérence avec l’évaluation des risques et la fiche d’entreprise
- validé par le médecin du travail et le CSE s’il existe
- dans un liste mise à jour annuellement et transmise à STSA (motivation par écrit de l’inscription de tout nouveau poste sur cette liste)
Salarié exposé aux Rayonnements ionisants (catégorie A)
Salarié exposé aux Rayonnements ionisants (catégorie A)
Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sont classés en deux catégories. Ce classement se fait sur la base de l’évaluation individuelle préalable.
Selon l’article R4451-57 du Code du travail, sont classés par l’employeur en catégorie A, les travailleurs susceptibles de recevoir sur 12 mois consécutifs :
- une dose efficace supérieure à 6 mSv,
- et/ou une dose équivalente supérieure à 150 mSv pour la peau et/ou les extrémités.
Salarié exposé aux Rayonnements ionisants (catégorie B)
Salarié exposé aux Rayonnements ionisants (catégorie B)
Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sont classés en deux catégories. Ce classement se fait sur la base de l’évaluation individuelle préalable.
Selon l’article R4451-57 du Code du travail, sont classés par l’employeur en catégorie B, tous les travailleurs susceptibles de recevoir sur 12 mois consécutifs :
- une dose efficace supérieure à 1 mSv,
- et/ou une dose équivalente supérieure à 15 mSv pour le cristallin et/ou à 50 mSv pour la peau et/ou les extrémités.